J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04561

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Décret no 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001 (1)


NOR : MAEJ0130022D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE RELATIF A L'INDEMNISATION DE CERTAINES SPOLIATIONS INTERVENUES PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES ET UN ECHANGE DE NOTES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (les « Parties »),
Désireuses de développer les relations futures entre leurs deux Etats dans un esprit d'amitié et de coopération et de résoudre certaines difficultés issues du passé,
Reconnaissant le fait que la France, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a adopté des mesures législatives qui ont permis la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de persécutions antisémites menées par les autorités d'Occupation allemandes ou par le gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale,
Notant que le 16 juillet 1995 le Président de la République, M. Jacques Chirac, a solennellement reconnu la dette imprescriptible de l'Etat français à l'égard des soixante seize mille Juifs de France qui ont été déportés pendant l'Holocauste,
Notant que, par arrêté du 25 mars 1997, le Gouvernement français a institué la Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée par M. Jean Mattéoli (la « Mission d'Etude ») afin d'étudier, de manière complète et détaillée, les différentes formes de spoliation intervenues à l'encontre des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que l'étendue et les effets des mesures de restitution adoptées après la guerre,
Prenant acte du travail considérable accompli par la Mission d'Etude pour identifier les archives publiques et privées concernant le blocage et la spoliation des avoirs détenus par les banques et institutions financières ayant exercé une activité en France pendant la Seconde Guerre mondiale (les « Banques ») ainsi que des travaux remarquables de la Mission d'Etude pour quantifier et détailler la façon dont le blocage et la spoliation ont été menés et l'importance des persécutions dont ont été victimes les Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale,
Prenant acte des conclusions de la Mission d'Etude tant en ce qui concerne les lois et mesures de restitution adoptées par l'Etat français et les Banques après la guerre qu'en ce qui concerne l'importance des restitutions sous quelque forme que ce soit, qui ont permis aux propriétaires spoliés de reprendre possession de leurs biens,
Reconnaissant le fait qu'en février 1999 la Mission d'Etude a recommandé la mise en place d'une commission d'indemnisation des victimes de spoliations,
Prenant acte du fait que, par décret du 10 septembre 1999, le Gouvernement français a institué une Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (la « Commission »),
Prenant acte du fait que, par décret du 13 juillet 2000, le Gouvernement français a mis en place un programme spécial d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites,
Prenant acte du fait que, par décret du 26 décembre 2000, le Gouvernement français a approuvé les statuts de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (la « Fondation »), qui sera chargée, entre autres missions, d'assister les organisations chargées d'apporter un secours aux victimes de l'Holocauste et à leurs héritiers dans le besoin,
Se réjouissant de l'établissement d'un fonds de 22,5 millions de dollars par les Banques, qui permettra d'effectuer des paiements à tout demandeur dont le dossier lui sera transmis par la Commission (« le Fonds »),
Saluant la contribution positive des banques, des avocats et des autres représentants des victimes à la conclusion du présent Accord,
Reconnaissant le fait que la dotation de la Fondation permet la restitution intégrale par le Gouvernement français, les Banques et par d'autres institutions publiques ou privées, de toute forme d'enrichissement injuste provenant de biens abandonnés à ces institutions et jamais restitués à leurs anciens propriétaires, et contribue de manière significative à honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste en France,
Reconnaissant qu'il ne peut être exigé des Banques, qui se sont engagées à satisfaire toutes les demandes approuvées par la Commission et à contribuer à hauteur de 100 millions d'euros à la Fondation, garantissant ainsi l'indemnisation complète de toutes les victimes de spoliations liées à l'Holocauste et de leurs héritiers, qu'elles satisfassent en plus des demandes liées à la Seconde Guerre mondiale formulées devant les tribunaux ou par devant d'autres instances,
Reconnaissant qu'il est dans l'intérêt à la fois du Gouvernement français et du Gouvernement des Etats-Unis qu'il soit trouvé à ces questions une solution amiable, extrajudiciaire et non contentieuse,
Conscientes que les deux Parties souhaitent qu'une paix juridique, globale et définitive soit trouvée concernant toutes les actions liées à la Seconde Guerre mondiale intentées à l'encontre des Banques,
Ayant travaillé conjointement, en concertation avec les représentants des Banques et les avocats des victimes et de leurs héritiers, afin d'assurer le soutien et la reconnaissance la plus large aux travaux de la Commission, du Fonds et de la Fondation et afin d'établir une paix juridique globale et définitive concernant toutes les actions liées à la Seconde Guerre mondiale intentées à l'encontre des Banques,
Ayant conduit des discussions dans un esprit d'amitié, dans le respect du droit international et en particulier en se fondant sur le Traité d'établissement entre la France et les Etats-Unis signé le 25 novembre 1959,
Notant que les missions de la Commission, du Fonds et de la Fondation, telles qu'elles résultent de leurs statuts respectifs ou des règles qui les régissent, concernent un grand nombre de victimes et permettent la participation d'un grand nombre de banques, ce qui n'aurait pas été possible dans le cadre de procédures judiciaires,
Persuadées que la Commission, le Fonds et la Fondation permettront de mettre en place un mécanisme de paiement aussi rapide et équitable que possible aux victimes maintenant âgées ou, en ce qui concerne la Fondation, aux organisations représentant les victimes ou leurs héritiers,
Conscientes que la Commission, le Fonds et la Fondation peuvent répondre à toutes les demandes liées à la Seconde Guerre mondiale qui sont ou seront formulées à l'encontre des Banques et qu'il est dans l'intérêt des deux Parties que la Commission, le Fonds et la Fondation soient le moyen et le cadre exclusifs pour le traitement de ces demandes,
Notant que les requérants dans les actions pendantes liées à la Seconde Guerre mondiale, intentées à l'encontre des Banques devant les tribunaux américains, ainsi que les Banques défenderesses, ont donné leur accord au désistement sans réserve de ces actions,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1. Les Parties reconnaissent que la Commission, le Fonds et la Fondation peuvent satisfaire toutes les demandes liées à la Seconde Guerre mondiale qui sont ou seront formulées à l'encontre des Banques définies à l'Annexe A et qu'il est dans l'intérêt de tous que ces entités soient le moyen et le cadre exclusifs pour le traitement de ces demandes.
2. La France s'engage à ce que la Commission fasse de manière appropriée une large publicité quant à ce mécanisme, ses objectifs et l'existence de fonds destinés à satisfaire toutes les demandes légitimes.
3. La France s'engage à ce que la Commission et la Fondation agissent conformément aux principes énoncés à l'Annexe B. La France garantit aux Etats-Unis que la Fondation a été créée. La France s'engage à ce que les Banques définies à l'Annexe A contribuent à la Fondation à hauteur de 100 millions d'euros. La France garantit que la Fondation et le Fonds seront soumis au contrôle légal des autorités gouvernementales françaises compétentes dans toute la mesure permise par le droit français. Le Gouvernement français s'assurera que la Commission opère dans la plus grande transparence et exercera son contrôle dans toute la mesure permise par le droit français. Toute personne pourra demander, dans la mesure permise par le droit français, que les autorités gouvernementales françaises prennent les mesures nécessaires au respect par la Commission et la Fondation de leurs obligations légales.
4. La France s'engage à ce que les Banques satisfassent sans délai et de façon intégrale toutes les demandes approuvées par la Commission.

Article 2

Dans toute action présente et future pour lesquelles les Etats-Unis seront informés de l'existence d'une demande telle que prévue à l'article 1er, paragraphe 1, et formulée devant un tribunal américain à l'encontre d'une des Banques, les Etats-Unis informent leurs tribunaux par la voie d'un statement of interest, conforme à l'Annexe C, ou autre voie qu'ils jugeront appropriée, qu'il est de l'intérêt de la politique étrangère des Etats-Unis que la Commission, le Fonds et la Fondation soient le moyen et le cadre exclusifs pour le traitement de ces demandes formulées à l'encontre des Banques et que ces actions soient rejetées.

Article 3

Les Annexes A, B et C font partie intégrante du présent Accord.

Article 4

Le présent Accord entrera en vigueur à la date convenue par les parties par échange de notes.
Fait à Washington le 18 janvier 2001, en deux exemplaires, en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

A N N E X E A
DEFINITION DES « BANQUES »

L'expression « les Banques », pour les besoins du présent Accord et de toutes ses annexes, désigne l'ensemble des éléments ci-après :
(1) Les défenderesses dans les procédures judiciaires Benisti, et al. v. Banque Paribas, et al., No. 98 Civ. 7851 (E.D.N.Y.) ; Bodner, et al. v. Banque Paribas, et al. No. 97 Civ. 7433 (E.D.N.Y.) ; et Mayer v. Banque Paribas, et al., Civ. Action No. 302226 (Cal. Superior Court), à l'exclusion de Barclays Bank et de JP Morgan.
(2) Les établissements, qu'ils soient localisés en France ou hors de France, qui sont membres de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et autres institutions financières recevant des dépôts, à l'exclusion de Barclays Bank et de JP Morgan.
(3) Les transactions antérieures conclues avec Barclays Bank et JP Morgan sont expressément exclues du champ du présent Accord. Les Banques déclarent qu'elles ne s'opposeront pas, en se fondant sur l'une des dispositions contenues dans le présent Accord, à ce qu'un tribunal approuve ces deux transactions.
En ce qui concerne les banques de nationalité française, la présente définition s'applique à toute leurs activités pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les banques qui n'ont pas la nationalité française, la présente définition s'applique à leurs activités réalisées en France ou en relation avec la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les Parties sont d'accord sur le fait que les compagnies d'assurance ne sont pas incluses dans la définition des Banques.

A N N E X E B

I. - La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation
La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (la « Commission ») continuera à instruire et à se prononcer sur toute demande d'indemnisation de toute personne formée à l'encontre de toute banque ou institution financière ayant exercé une activité en France pendant la Seconde Guerre mondiale (les « Banques »), à déterminer si une telle demande est recevable et, si un compte bancaire peut être retrouvé, à déterminer le montant destiné à indemniser pleinement le demandeur des dommages matériels pour lesquels une complète restitution ou indemnisation n'est pas déjà intervenue.
A. - La Commission mettra en oeuvre un programme conforme aux principes énoncés dans la pièce jointe 1 et destiné à faire connaître dans le monde entier son existence et son rôle de façon à rendre aisément accessibles à d'éventuels demandeurs, sans frais de leur part, ses formulaires et ses procédures de saisine.
B. - La Commission instruira les demandes et les examinera sur la base de critères de preuves allégés. Une requête émanant d'un demandeur ou une simple lettre de celui-ci s'interrogeant sur l'existence d'un avoir bancaire sont suffisantes pour déclencher une instruction. Le demandeur aura la possibilité de se faire accompagner d'un représentant qu'il désigne ou de se faire représenter par celui-ci s'il ne peut être présent lui-même, et ce à toutes les phases de la procédure.
C. - Après une telle instruction et un échange d'informations avec le demandeur ou son représentant, incluant la possibilité pour ceux-ci d'être entendus, et si un compte peut être retrouvé d'une façon ou d'une autre, y compris parce que la demande correspond à un nom ou un compte figurant sur une liste ou tout autre document à la disposition de la Commission, la Commission fait une recommandation motivée sur l'indemnisation du demandeur. La Commission ne réduira le montant de la recommandation que si le compte ou le bien a déjà fait l'objet d'une indemnisation. Dans une telle hypothèse, une telle réduction serait limitée au montant de l'indemnisation déjà perçue. Aucune réduction n'interviendra par rapport à une indemnisation qui aurait été reçue pour réparer un préjudice moral ou un autre préjudice non matériel.
D. - Les Banques s'engagent à honorer sans délai et de façon intégrale toutes les recommandations de la Commission qui leur seront adressées (les « Recommandations »). L'engagement des Banques d'honorer toutes les Recommandations sera formalisé par un écrit.
E. - Un compte-séquestre portant intérêt d'un montant de 50 millions de dollars sera ouvert par les Banques auprès de la Caisse des dépôts et consignations à Paris pour assurer le paiement sans délai de toutes les Recommandations. Pour assurer le paiement intégral et sans délai de toutes les Recommandations les concernant, à tout moment, les Banques réapprovisionneront le compte en tant que de besoin de telle sorte que le solde de ce compte ne soit jamais inférieur à 25 millions de dollars, quels que soient les paiements effectués à la suite des Recommandations. Une fois les Recommandations intégralement payées, le solde du compte, y compris les intérêts, sera reversé aux Banques.
F. - Sans préjudice de toute autre considération qu'elle pourrait estimer pertinente, la Commission pourra reconnaître comme élément de preuve suffisant pour justifier une Recommandation l'une des quatre catégories suivantes : preuve formelle, présomption, indice ou intime conviction.
1. Si la Commission n'est pas en mesure d'établir l'existence d'avoirs bancaires mais se voit présenter un élément de preuve crédible suggérant qu'il pourrait y avoir eu de tels actifs, en l'absence de preuve de restitution, elles transmettra pour paiement la demande à l'organisation chargée de gérer le Fonds défini au paragraphe 2 ci-dessous. Un exemple possible d'élément de preuve crédible est une déclaration sous serment faisant état de faits crédibles et comprenant les éléments énumérés dans la pièce jointe 2, sauf cas où la Commission estime qu'il y a un élément de preuve clair et convaincant de mauvaise foi manifeste, par exemple que le demandeur ne résidait pas en France pendant la période concernée ou que les sommes inscrites sur ce compte bancaire ont déjà fait l'objet de restitution.
2. Un fonds de 22,5 millions de dollars sera établi par les Banques et géré sur un compte portant intérêt à la Caisse des dépôts et consignations à Paris par le Fonds social juif unifié, sous la surveillance d'un Conseil composé de cinq membres dont deux seront nommés par les Etats-Unis, deux par la France, et un par les avocats des plaignants (le « Fonds »). Les frais administratifs raisonnables du Fonds seront payés par les intérêts courus du Fonds. Le Fonds versera, dans les trente jours suivant la transmission d'un dossier par la Commission, une somme de 1 500 dollars par personne à toute personne dont le dossier lui sera transmis par la Commission avant le 18 juillet 2002. Une fois que toutes les demandes relatives à des avoirs bancaires transmises par la Commission à cette date auront été satisfaites, si le Fonds n'est pas épuisé, des paiements additionnels seront accordés aux bénéficiaires du paiement initial au prorata pour un montant additionnel maximal de 1 500 dollars. Le Fonds versera une somme supplémentaire permettant d'atteindre le montant par personne à toutes les personnes pour lesquelles aucun solde de compte bancaire n'a pu être établi et qui auront obtenu une Recommandation de la Commission inférieure à ce montant par personne. Les sommes qui resteront dans le Fonds après le paiement des sommes additionnelles mentionnées ci-dessus, y compris les intérêts, seront versées à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
G. - La liste des titulaires de comptes bancaires bloqués sera accessible aux organisations représentant les victimes selon les termes du décret no 2000-1023 du 19 octobre 2000. Un budget de 500 000 dollars, payable sur les intérêts courus du Fonds, sera agréé et mis à disposition de l'organisation désignée par les avocats des plaignants.
H. - La Commission mettra en place des bureaux ou autres points de communication avec le soutien des ambassades et consulats français. A cette fin, elle coopérera avec les organisations juives internationales appropriées, notamment aux Etats-Unis, en Israël et dans d'autres pays où vivent un nombre significatif de demandeurs. Des représentants de la Commission visiteront aussi régulièrement que nécessaire ces bureaux et autres points de communication pour rencontrer les demandeurs.
I. - La Commision accordera un traitement prioritaire, et une attention toute particulière, aux demandes de survivants ou à celles des demandeurs qui se trouveraient en grande difficulté personnelle.
J. - La Commission diffusera dans deux mois puis tous les six mois un rapport public détaillant son activité (nombre d'affaires traitées, suite donnée aux dossiers, montants alloués, etc.), indiquant les critères ressortant des recommandations de la Commission et rappelant les procédures de traitement des dossiers. La Commision établira également un rapport confidentiel, précisant au cas pas cas la suite donnée à chaque dossier, les motifs de la recommandation en cas de rejet et les montants accordés. Ce rapport sera transmis au Gouvernement des Etats-Unis.
K. - Tout demandeur dont la demande fait l'objet d'une recommandation de la Commission en formation restreinte sera en droit de solliciter un nouvel examen de sa demande par la Commission réunie en formation plénière en invoquant des faits nouveaux, de nouvelles preuves ou une erreur matérielle. Tout demandeur dont la demande fait l'objet en première instance d'une recommandation de la Commission en formation plénière sera en droit, par les mêmes motifs, de demander à la Commission de reconsidérer sa position.
L. - La Commission recevra régulièrement des représentants des victimes de l'Holocauste ainsi que du Gouvernement des Etats-Unis aux fins d'échanges d'informations pertinentes.
M. - Le Gouvernement français s'assurera que la Commission opère dans la plus grande transparence et exercera son contrôle dans toute la mesure permise par le droit français. Conformément aux prescriptions du droit français, les activités de la Commission sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

II. - La Fondation pour la Mémoire de la Shoah

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah (la « Fondation ») sert de mécanisme qui assure à la fois la restitution intégrale des biens encore en déshérence et la reconnaissance des victimes de la Shoah qui n'ont pas survécu, ainsi que la réparation morale qui leur est due.
A. - La dotation annuelle de la Fondation contribuera pour un montant significatif à des organisations à buts humanitaires et sociaux en France et à l'étranger.
B. - Les statuts de la Fondation prévoient que le Conseil de la Fondation comprendra des représentants de la communauté juive française et d'autres personnalités qualifiées françaises ou non.

PIECE JOINTE 1
PRINCIPES DE DIFFUSION DE L'INFORMATION

1. Envoi par courrier à une liste mondiale d'organisations juives, pour diffusion à leurs membres, d'un document récapitulatif détaillant les prestations offertes aux demandeurs et la procédure à suivre pour en bénéficier.
2. Publication dans le monde entier, notamment par des annonces dans les principales publications juives et les grandes publications nationales selon une liste communiquée à la Commission par les avocats des plaignants.
3. Publication sur internet.
4. Numéro de téléphone gratuit.
5. Traduction de l'annonce (publiée et envoyée par courrier) en français, anglais, allemand, hébreu, yiddish, espagnol, polonais, italien, russe et autres langues selon les besoins.
6. Budget et procédure pour répondre aux demandes d'information des demandeurs. Formulaires et procédures applicables à la demande d'indemnisation seront envoyés par courrier sur demande.
7. Le Centre Wiesenthal doit être indiqué dans les annonces comme source d'information et d'aide aux demandeurs.

PIECE JOINTE 2
DECLARATION SOUS SERMENT

1. Je soussigné, .................... , certifie que
le nom de mon père était/est .................... et
que le nom de ma mère était/est ....................
2. Durant la Seconde Guerre mondiale, ma famille a
habité à ....................
du .................... au ....................
3. A ma connaissance, ma famille détenait durant la Seconde Guerre mondiale un ou plusieurs comptes bancaires dans une banque située en France.
4. A ma connaissance, aucune restitution du ou des comptes bancaires (ou tous autres avoirs bancaires, tels que le contenu de coffres) n'est intervenue à mon profit ou au profit d'un autre membre de ma famille.
5. Je joins des copies de tous les documents existants en rapport avec mon séjour en France durant la Seconde Guerre mondiale et/ou l'existence d'avoirs bancaires.
6. Les informations venant étayer la présente déclaration et qui sont à ma disposition incluent ce qui suit :....................
Je confirme qu'à ma connaissance les informations contenues dans la présente déclaration sont authentiques.
Certifié en date :....................

A N N E X E C
ELEMENTS A INCLURE DANS UN STATEMENT OF INTEREST
DU GOUVERNEMENT AMERICAIN

En vertu de l'article 2 de l'Accord, les Etats-Unis déposeront en temps utile un statement of interest accompagné de la Déclaration du Vice-Secrétaire d'Etat au Trésor M. Stuart E. Eizenstat dans toutes les actions judiciaires pendantes ou futures, chaque fois que les Etats-Unis seront informés de l'existence de demandes formulées à l'encontre des Banques à raison de leurs activités en France durant la Seconde Guerre mondiale, que les demandeurs aient ou non accepté de se désister des actions judiciaires. Cela ne s'applique pas aux actions réelles relatives à des oeuvres d'art et à des objets ayant une valeur culturelle.
Le statement of interest contiendra les points suivants :
1. Il est dans l'intérêt de la politique étrangère des Etats-Unis que la Commission, le Fonds et la Fondation soient le moyen et le cadre exclusifs pour le traitement de toutes les demandes formulées à l'encontre des Banques à raison de leurs activités en France pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sans limitation les demandes relatives à l'aryanisation, aux dommages aux biens et à la perte de biens, y compris les avoirs bancaires.
2. En conséquence, les Etats-Unis considèrent que toutes ces demandes doivent être présentées (et dans l'hypothèse où les fonds destinés à la Fondation sont intégralement utilisés et/ou la Commission n'accepte plus de demandes, auraient dû être présentées en temps utile) devant la Commission et/ou la Fondation au lieu d'être présentées devant les tribunaux.
3. Il est dans l'intérêt de la politique étrangère des Etats-Unis que de telles demandes formulées par voie judiciaire soient rejetées. Les Etats-Unis demanderont ce rejet, en s'appuyant sur tout fondement juridique recevable. Ils expliqueront que, compte tenu du rôle joué par la Commission, le Fonds et la Fondation, il est de la plus haute importance que les Etats-Unis soutiennent tous les efforts entrepris pour mettre fin à toutes les actions judiciaires liées à la Seconde Guerre mondiale, intentées à l'encontre des Banques. Les Etats-Unis expliqueront en détail, de la manière décrite ci-après, quel intérêt il y a pour leur politique étrangère à obtenir le rejet de telles demandes.
4. Relèvent de l'intérêt des Etats-Unis : la recherche d'une réponse rapide et équitable à toutes les questions soulevées par ces actions judiciaires afin d'apporter une certaine justice aux victimes encore en vie des persécutions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale et, en l'espèce, sous l'Occupation en France ; le renforcement de l'étroite coopération avec la France, qui est pour eux un important allié et partenaire économique en Europe ; l'établissement d'une paix juridique pour toutes les demandes formulées à l'encontre des banques françaises à raison de leurs activités en France pendant la Seconde Guerre mondiale.
5. La Commission, le Fonds et la Fondation sont le fruit d'un demi-siècle d'efforts entrepris pour achever de rendre justice aux victimes de l'Holocauste et des persécutions nazies en France. Ce dispositif vient compléter les programmes de restitution et d'indemnisation déjà mis en oeuvre en France en réponse aux actes perpétrés sous l'Occupation en France et notamment aux actes de spoliation.
6. La création du Fonds par les Banques, l'engagement pris par les Banques d'honorer toutes les recommandations qui leur seront adressées par la Commission, et la contribution non seulement des Banques mais aussi du Gouvernement français et d'autres institutions à la Fondation permettent d'apporter une réparation complète à un bien plus grand nombre de victimes que ne le pourraient les procédures judiciaires engagées aux Etats-Unis.
7. La structure et le fonctionnement de la Commission lui permettront de formuler rapidement des recommandations justes, impartiales et directement applicables que les Banques se sont engagées à honorer intégralement et sans délai. Des mesures de publicité importantes et appropriées seront prises afin de rendre publics l'existence de la Commission, ses objectifs et la disponibilité de ses fonds. La Commission fonctionne de manière transparente.
8. La Commission, le Fonds et la Fondation sont des mécanismes justes et équitables en ce qu'ils prennent en compte (a) l'âge avancé des demandeurs, la nécessité de leur fournir une solution rapide et non bureaucratique et la volonté d'affecter les fonds disponibles à l'indemnisation de ces victimes plutôt qu'à la poursuite des actions en justice ; (b) le niveau de dotation de la Fondation, destiné à permettre la restitution intégrale de tous les biens spoliés que pourraient encore détenir les Banques ; (c) les procédures adoptées par la Commission pour permettre le traitement rapide des requêtes qui lui sont adressées ; (d) la mission confiée à la Commission d'assurer une restitution complète pour toutes les demandes qui lui sont transmises, quel que soit le montant global de l'indemnisation, et l'engagement des Banques d'honorer toutes les recommandations qui leur seront adressées par la Commission ; enfin (e) les obstacles juridiques auxquels sont confrontés les demandeurs et l'incertitude quant à l'issue de leurs actions en justice.
9. Les demandeurs sont confrontés à de nombreux obstacles juridiques et à la difficulté de rassembler des éléments de preuve. Les Etats-Unis ne prennent pas position quant au bien-fondé des actions en justice et des arguments des demandeurs et des défenderesses. Les Etats-Unis n'entendent pas suggérer que leurs intérêts de la politique en ce qui concerne la Fondation constituent en soi un fondement juridique suffisant pour permettre le rejet des demandes formulées devant les tribunaux.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique et, se référant à l'article 4 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, signé à Washington le 18 janvier 2001, a l'honneur, d'ordre du Gouvernement de la République française, de proposer à l'ambassade que ledit Accord entre en vigueur à la date du 5 février 2001.
Le ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'ambassade de lui confirmer si la date proposée recueille l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Dans l'affirmative, la présente note et sa réponse constitueront l'échange de notes prévu à l'article 4 de l'Accord. L'Accord et les Annexes qui en font partie intégrante entreront ainsi en vigueur le 5 février 2001.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique l'assurance de sa haute considération.
Fait à Paris, le 5 février 2001.
AMBASSADE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République française et a l'honneur de se référer à l'article 4 de l'Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République française relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les Etats-Unis sont d'accord pour que l'Accord susmentionné entre en vigueur aujourd'hui, 5 février 2001, date à laquelle les Etats-Unis procèdent à un échange de notes avec le Gouvernement de la République française.
L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République française l'assurance de sa très haute considération.
Paris, le 5 février 2001.


Fait à Paris, le 21 mars 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques Andreani
Ambassadeur
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique :
Stuart E-Eizenstat
Vice-Secrétaire au Trésor


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 5 février 2001.